Dans un arrêt du 20 mai 2009, la troisième chambre civile de la Cour de cassation s'est prononcée sur l'existence controversée de syndicats secondaires de copropriétaires (Cass. civ. 3, 20 mai 2009, n° 07-22.051, FS-P+B
N° Lexbase : A1861EHE). En l'espèce, une société civile immobilière et des propriétaires indivis de lots de copropriétés ont assigné le syndicat des copropriétaires d'un immeuble parisien et les syndicats secondaires de ce même immeuble pour voir déclarer écrit l'article 33 du règlement de copropriété constituant un syndicat principal pour l'administration générale et des syndicats secondaires par bâtiments et dire ces syndicats secondaires inexistants. Par un arrêt du 11 octobre 2007, la cour d'appel de Paris a accueilli leurs demandes tendant, notamment, à la suppression des syndicats secondaires (CA Paris, 23ème ch., sect. B, 11 octobre 2007, n° 07/00489
N° Lexbase : A3112DZB). Cette solution a été approuvée par la Haute juridiction. Celle-ci a, d'abord, relevé que la liberté contractuelle était limitée par les dispositions d'ordre public de la loi et que le législateur avait voulu qu'il ne puisse y avoir de syndicats secondaires que lorsque l'immeuble comporte plusieurs bâtiments. Puis, elle a constaté que la condition matérielle de distinction des bâtiments, prévue par la loi pour permettre la création de syndicats secondaires, n'était pas caractérisée. Toutefois, la Cour régulatrice a confirmé le refus de déclarer les syndicats secondaires inexistants. En effet, même s'ils ont été institués par une clause du règlement de copropriété ultérieurement réputée non écrite, les syndicats secondaires n'en ont pas moins acquis dès leur constitution et jusqu'à la décision ordonnant leur suppression, une personnalité juridique opposable aux tiers.
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