Aux termes de l'article 815-9 du Code civil (
N° Lexbase : L9938HNE), chaque indivisaire peut user et jouir des biens indivis conformément à leur destination, dans la mesure compatible avec le droit des autres indivisaires et avec l'effet des actes régulièrement passés au cours de l'indivision. A défaut d'accord entre les intéressés, l'exercice de ce droit est réglé, à titre provisoire, par le président du tribunal. Celui-ci, saisi en application des articles 815-6 (
N° Lexbase : L9935HNB), 815-7 (
N° Lexbase : L9936HNC), 815-9 ou 815-11 (
N° Lexbase : L9940HNH) du Code civil, statue en la forme des référés, c'est-à-dire sur le fond, et non en référé, de sorte que les articles 808 (
N° Lexbase : L0695H4I) et 809 (
N° Lexbase : L0696H4K) du Code de procédure civile ne sont pas applicables. Tel est l'apport de l'arrêt rendu le 20 mai 2009 par la première chambre civile de la Cour de cassation (Cass. civ. 1, 20 mai 2009, n° 07-21.679, FS-P+B
N° Lexbase : A1859EHC).
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