Pour l'indemnisation du préjudice corporel, la réparation des postes de préjudice dénommés déficit fonctionnel temporaire et déficit fonctionnel permanent inclut, le premier, pour la période antérieure à la date de consolidation, l'incapacité fonctionnelle totale ou partielle ainsi que le temps d'hospitalisation et les pertes de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante durant la maladie traumatique, le second, pour la période postérieure à cette date, les atteintes aux fonctions physiologiques, la perte de la qualité de vie et les troubles ressentis par la victime dans ses conditions d'existence personnelles, familiales et sociales. Il s'ensuit que la réparation d'un poste de préjudice personnel distinct dénommé préjudice d'agrément vise exclusivement à l'indemnisation du préjudice lié à l'impossibilité pour la victime de pratiquer régulièrement une activité spécifique sportive ou de loisirs. Tels sont les principes dégagés par la deuxième chambre civile de la Cour de cassation dans un arrêt du 28 mai 2009 (Cass. civ. 2, 28 mai 2009, n° 08-16.829, FS-P+B
N° Lexbase : A3927EHW). En l'espèce, le dommage réparé au titre du préjudice d'agrément se rattachait à la perte de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante prise en compte dans l'indemnisation de "l'incapacité temporaire totale ou partielle" désormais comprise dans le poste de préjudice dénommé "déficit fonctionnel temporaire". Dès lors, la cour d'appel de Colmar, qui a indemnisé deux fois le même préjudice, a violé l'article 1147 du Code civil (
N° Lexbase : L1248ABT) et le principe susvisé.
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