Dans l'arrêt rapporté, des époux ont unilatéralement promis de vendre à une SAFER, ou à toute personne s'y substituant, un domaine viticole. Au même moment, une EARL a unilatéralement promis de vendre à la SAFER, ou à toute personne s'y substituant, les immeubles et matériels en permettant l'exploitation. Ces deux promesses mentionnaient que "
la dénomination sociale Château de Beck déposée à l'INPI sera cédée avec l'ensemble de l'exploitation, avec effet dès l'entrée en jouissance". La SAFER ayant levé l'option et s'étant substituée la SARL Château de Beck, deux actes authentiques ont été établis, le second mentionnant que la marque Château de Beck serait cédée avec l'ensemble de l'exploitation. A la suite d'une opposition à la demande d'enregistrement de cette marque, un arrêt devenu irrévocable a confirmé la décision du directeur de l'INPI, refusant l'enregistrement. La SARL a alors assigné en dommages-intérêts les époux sur le fondement de la garantie d'éviction. Cette demande a été accueillie par la cour d'appel. Mais, la Cour de cassation a cassé la décision rendue par les juges du fond. Elle a, d'abord, relevé que la marque Château de Beck devait être considérée comme faisant partie de l'objet de la vente, dans la mesure où celle-ci n'était que la suite directe de la promesse qui précisait que la dénomination commerciale déposée à l'INPI serait cédée avec l'ensemble de l'exploitation. Ensuite, elle a précisé qu'en tant que rédacteur de l'acte, le notaire était tenu de prendre toutes dispositions utiles pour en assurer la validité et l'efficacité. Dès lors la cour, qui a constaté qu'en dépit de l'emploi du futur, la marque constituait un élément de la vente sur lequel les parties s'étaient engagées et que celles-ci avaient entendu vendre une marque enregistrée, n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations (Cass. civ. 3, 6 mai 2009, n° 07-21.242, FS-P+B
N° Lexbase : A9705EGK).
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