Selon les articles 170 (
N° Lexbase : L0918DYN), 171 (
N° Lexbase : L3540AZ7) et 173 (
N° Lexbase : L8645HW4) du Code de procédure pénale, la requête en annulation présentée devant la chambre de l'instruction doit concerner un acte ou une pièce de la procédure et être fondée sur la méconnaissance d'une formalité substantielle prévue par le Code de procédure pénale ou toute autre disposition de procédure pénale. Telle est la précision effectuée par la Chambre criminelle de la Cour de cassation dans un arrêt du 7 avril 2009 (Cass. crim., 7 avril 2009, n° 08-83.261, F-P+F
N° Lexbase : A7628EGM). En l'espèce, la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Bordeaux a prononcé la nullité d'actes de la procédure engagée contre une société civile immobilière du chef d'infractions au Code de l'urbanisme. Pour annuler la plainte d'une commune, le réquisitoire introductif et la procédure subséquente, l'arrêt a retenu que la délibération du conseil municipal du 26 mars 2001, qui se bornait à reproduire l'article L. 2122-22, 16°, du Code général des collectivités territoriales (
N° Lexbase : L9486ICC), ne satisfaisait pas aux exigences de ce texte, faute de préciser les cas de délégation ou d'indiquer, de manière expresse, que la délégation concernait l'ensemble du contentieux de la commune. Mais en se prononçant ainsi, alors que l'article L. 2122-22,16°, susvisé, n'édictait aucune règle de procédure pénale et que sa prétendue violation, sans effet sur la validité de la dénonciation du maire, au vue de laquelle le procureur de la République avait requis l'ouverture de l'information, avait pour seule sanction l'irrecevabilité de la constitution de partie civile de la commune, la chambre de l'instruction a méconnu les textes susvisés.
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