Il y a contrat de travail lorsqu'une personne s'engage à travailler pour le compte et sous la direction d'une autre, moyennant rémunération. Telle est la solution rappelée par la cour d'appel de Paris dans un arrêt du 7 avril 2009 (CA Paris, 7 avril 2009, n° 08/01408, Association Judo Longjumeau c/ M. Marquez
N° Lexbase : A1776EGU ; en ce sens, Cass. soc., 11 octobre 2000, n° 98-43.941, M. Meyer
N° Lexbase : A9825AT3). Dans cette espèce, M. M. a exercé les fonctions de professeur de judo pour une association à compter du 1er septembre 1990. En raison d'une procédure pénale en cours, il n'a plus exercé ses activités d'avril à juillet 2004. L'association lui a indiqué, en février 2005, qu'il ne donnerait plus de cours. Estimant avoir fait l'objet d'un licenciement injustifié, M. M. a saisi les juges. La société conclut à l'incompétence de la juridiction sociale en raison de l'absence qu'elle allègue de tout contrat de travail entre les parties. Les juges d'appel, saisis de l'affaire, rappellent les dispositions des articles L. 1221-1 et suivants du Code du travail (
N° Lexbase : L0767H9B). En l'espèce, selon le compte-rendu de réunion du 9 avril 2004, il a été proposé, à cette date, aux membres de l'association, l'envoi d'un courrier aux parents d'élèves : "
M. M. assurait les cours depuis une dizaine d'années", et ce, dans un service organisé au sein de l'association assurant les cours de judo toute l'année scolaire durant. Il s'ensuit que l'association ne peut sérieusement contester, aujourd'hui, l'activité effective de M. M. au sein de l'association, en qualité d'enseignant, depuis environ dix ans. En outre, M. M. produit des bulletins de salaire établis par l'association. Ces éléments caractérisent l'existence d'une prestation de travail. Il s'en déduit l'existence d'un contrat de travail entre les parties, peu important que, par ailleurs, M. M. ait secondé et aidé les dirigeants de l'association dans leur tâches de gestion, comme cela est fréquemment le cas s'agissant d'une association à caractère sportif. Le licenciement est, donc, sans cause réelle et sérieuse .
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