L'absence d'une audition au dossier du procès-verbal ne rend pas irrégulière la procédure de garde à vue d'un étranger en situation irrégulière. Telle est la solution d'un arrêt rendu par la Cour de cassation le 6 mai 2009 et destiné à paraître au Bulletin (Cass. civ. 1, 6 mai 2009, n° 08-16.574, F-P+B
N° Lexbase : A7601EGM). Mme X, de nationalité malgache, a été interpellée en possession d'un passeport sur lequel était apposé un visa estimé contrefait par l'administration. Elle a été placée en garde à vue et entendue à deux reprises. Un arrêté de reconduite à la frontière et une décision de maintien en rétention lui ont été notifiés, puis elle a, de nouveau, été entendue pour notification de la fin de sa garde à vue. Saisi par le préfet d'une demande de prolongation du maintien en rétention, le juge des libertés et de la détention a constaté l'irrégularité de la procédure en raison de l'absence au dossier du procès-verbal de la deuxième audition. Mme X fait grief à l'ordonnance attaquée d'avoir prolongé son maintien en rétention pour une durée de quinze jours alors, selon le moyen, que l'absence au dossier du procès-verbal de sa deuxième audition avait nécessairement pour effet de vicier la procédure de garde à vue. La Cour suprême rejette le pourvoi. Elle affirme que le juge saisi en application des dispositions des articles L. 552-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (
N° Lexbase : L5812G4Z) était à même, au vu des autres pièces de la procédure à laquelle ne manquait que ce seul élément, d'exercer son contrôle comme gardien de la liberté individuelle sur les irrégularités attentatoires à cette liberté, tant dans le cadre de la garde à vue que lors du maintien en rétention (voir, en ce sens, Cass. civ. 1, 23 janvier 2008, n° 07-11.625, F-P+B
N° Lexbase : A1055D4T).
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