Selon l'ancien article L. 311-1 du Code rural (
N° Lexbase : L4860H4R), sont réputées agricoles toutes les activités correspondant à la maîtrise et à l'exploitation d'un cycle biologique de caractère végétal ou animal et constituant une ou plusieurs étapes nécessaires au déroulement de ce cycle ainsi que les activités exercées par un exploitant agricole qui sont dans le prolongement de l'acte de production ou qui ont pour support l'exploitation. Cet ancien article, applicable aux faits de l'espèce, n'inclut cependant pas, parmi les activités agricoles, les "
activités de préparation et d'entraînement des équidés domestiques en vue de leur exploitation", cet ajout ayant été effectué par la loi du 23 février 2005 (loi n° 2005-157, relative au développement des territoires ruraux
N° Lexbase : L0198G8T), applicable aux baux conclus ou renouvelés postérieurement à sa promulgation. Telle est la précision apportée par la troisième chambre civile de la Cour de cassation dans un arrêt du 29 avril 2009 (Cass. civ. 3, 29 avril 2009, n° 08-15.907, FS-P+B
N° Lexbase : A6544EGH).
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