Un inspecteur d'assurances a été mis en examen pour détournement de fonds et a été condamné pour ces faits par jugement du tribunal correctionnel devenu définitif. Au cours de l'instruction pénale, l'administration a, dans le cadre de son droit de communication, obtenu du juge d'instruction divers documents puis a engagé un examen contradictoire de la situation fiscale personnelle du contribuable. Le Conseil d'Etat rappelle, dans un arrêt du 27 avril 2009, que s'il incombe à l'administration d'informer le contribuable dont elle envisage soit de rehausser, soit d'arrêter d'office les bases d'imposition, de l'origine et de la teneur des renseignements recueillis dans l'exercice de son droit de communication afin que l'intéressé soit mis à même de demander, avant la mise en recouvrement des impositions, que les documents qui contiennent ces renseignements soient mis à sa disposition, elle n'est tenue à cette obligation qu'en ce qui concerne ceux des renseignements qu'elle a effectivement utilisés pour procéder aux redressements. En l'espèce, les juges d'appel avaient relevé que les redressements trouvaient leur origine dans l'exploitation des procès-verbaux obtenus par l'administration dans le cadre de son droit de communication, et que ces documents qui étaient mentionnés dans la notification de redressement comportaient l'ensemble des éléments nécessaires pour fonder les redressements, alors que les deux autres procès-verbaux dont l'administration avait fait état devant le tribunal se bornaient à constater la remise aux enquêteurs de diverses pièces bancaires (CAA Lyon, 2ème ch., 18 mai 2006, n° 03LY01962
N° Lexbase : A6282DQQ). Le Haut conseil décide que la circonstance que le contribuable n'avait pas été mis à même de demander la communication de ces deux procès-verbaux avant la mise en recouvrement des impositions était sans influence sur la régularité de la procédure (CE 3° et 8° s-s-r., 27 avril 2009, n° 295346, Mentionné aux Tables du Recueil Lebon
N° Lexbase : A6397EGZ).
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