Le Quotidien du 4 mai 2009 : Fiscalité des particuliers

[Brèves] ISF : exclusion d'un découvert bancaire du droit à déduction de l'actif imposable

Réf. : CGI, art. 769, version du 01-07-1979, à jour (N° Lexbase : L8138HLY)

Lecture: 1 min

N0509BK3

Citer l'article

Créer un lien vers ce contenu

[Brèves] ISF : exclusion d'un découvert bancaire du droit à déduction de l'actif imposable. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/3228621-brevesisfexclusiondundecouvertbancairedudroitadeductiondelactifimposable
Copier

le 18 Juillet 2013

Un couple a déduit de l'actif imposable à l'ISF le montant d'un découvert bancaire en application de l'article 769 du CGI (N° Lexbase : L8138HLY). L'administration a alors soutenu que ce découvert avait servi à financer des biens exonérés et n'ouvrait ainsi pas droit à déduction. Les époux se pourvoient en cassation et considèrent que la cour d'appel (CA Colmar, 24 avril 2008, n° 06/05544 N° Lexbase : A6185EG8), en s'étant fondée sur le constat que les époux en ayant procédé à la ventilation de leurs dépenses entre biens exonérés et biens non exonérés, dans leur correspondance du 4 septembre 2002, aurait ainsi reconnu implicitement qu'ils ont recouru au découvert bancaire pour financer les dépenses relatives à des biens exonérés et ce, alors qu'aux termes de la doctrine administrative, l'affectation du passif litigieux ne peut résulter que des dispositions d'un contrat de prêt. La Cour de cassation, dans un arrêt rendu le 7 avril 2009, rejette le pourvoi et retient, par une interprétation nécessaire des termes ambigus de la lettre du 4 septembre 2002, que les époux ont procédé à une ventilation des dépenses entre biens exonérés et non exonérés, en relation avec les débits bancaires. Dès lors, l'administration était en droit de rejeter la déduction du montant du découvert bancaire en se fondant sur la lettre d'affectation des dépenses (Cass. com., 7 avril 2009, n° 08-16.008, F-D N° Lexbase : A5034EGK ; cf. l’Ouvrage "Droit fiscal" N° Lexbase : E9745ARD).

newsid:350509

Cookies juridiques

Considérant en premier lieu que le site requiert le consentement de l'utilisateur pour l'usage des cookies; Considérant en second lieu qu'une navigation sans cookies, c'est comme naviguer sans boussole; Considérant enfin que lesdits cookies n'ont d'autre utilité que l'optimisation de votre expérience en ligne; Par ces motifs, la Cour vous invite à les autoriser pour votre propre confort en ligne.

En savoir plus