Le Quotidien du 29 avril 2009 : Procédure pénale

[Brèves] Publication d'un décret relatif au compte nominatif des détenus ouvert par les établissements pénitentiaires et modifiant le Code de procédure pénale

Réf. : Décret n° 2009-420, 15 avril 2009, relatif au compte nominatif des détenus ouvert par les établissements pénitentiaires et modifiant le code de procédure pénale (troisième partie : Décrets), NOR : JUSK08 ... (N° Lexbase : L0762IEX)

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[Brèves] Publication d'un décret relatif au compte nominatif des détenus ouvert par les établissements pénitentiaires et modifiant le Code de procédure pénale. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/3228530-breves-publication-dun-decret-relatif-au-compte-nominatif-des-detenus-ouvert-par-les-etablissements-
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le 22 Septembre 2013

Le décret n° 2009-420 du 15 avril 2009, relatif au compte nominatif des détenus ouvert par les établissements pénitentiaires (N° Lexbase : L0762IEX), modifie certains articles du Code de procédure pénale. Ainsi, l'article D. 340 (N° Lexbase : L0944IEP) précise, désormais, qu'en cas de sortie consécutive à une décision de semi-liberté, de placement à l'extérieur en application de l'article D. 136 (N° Lexbase : L1115ICB), de placement sous surveillance électronique en application de l'article 723-7 (N° Lexbase : L5660DYB) ou de suspension de peine en application des articles 720-1 (N° Lexbase : L5645DYQ) et 720-1-1 (N° Lexbase : L9697HEU), le condamné peut reprendre les bijoux, valeurs, vêtements et effets personnels lui appartenant, contre décharge. Par ailleurs, le nouvel article D. 149-3 (N° Lexbase : L0905IEA) indique que, par dérogation aux dispositions de l'article D. 334 (N° Lexbase : L1271AC3), le détenu bénéficiaire d'une décision de suspension ou fractionnement de peine en application de l'article 720-1 se voit uniquement remettre les sommes inscrites sur la part disponible du compte nominatif. Les parts réservées à l'indemnisation des parties civiles et des créanciers d'aliments ainsi qu'à la constitution du pécule de libération ne sont liquidées qu'à la fin de l'exécution de la peine. Enfin, l'alinéa 3 de l'article D. 422 modifié (N° Lexbase : L0968IEL) prévoit que, par dérogation aux dispositions de l'alinéa précédent, les détenus peuvent, sur autorisation du chef d'établissement, ou du magistrat chargé du dossier de l'information s'agissant des prévenus, et de manière exceptionnelle, recevoir des subsides en vue d'une dépense justifiée par un intérêt particulier. Le reliquat de la dépense est, à la demande du détenu, ou renvoyé à l'expéditeur ou soumis à répartition dans les conditions fixées par les articles D. 320 (N° Lexbase : L4423GUD) à D. 320-3.

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