Le Haut conseil du commissariat aux comptes (HCCC) a été interrogé sur la possibilité pour le commissaire aux comptes de fournir à l'entité dont il certifie les comptes une traduction en langue étrangère de documents financiers qu'elle a établis. Dans son avis du 2 avril 2009, le HCCC (
N° Lexbase : X6620AEW) rappelle que, selon l'article L. 822-11 II du Code de commerce (
N° Lexbase : L2947HC7), "
il est interdit au commissaire aux comptes de fournir à la personne ou à l'entité qui l'a chargé de certifier ses comptes [...]
tout conseil ou toute autre prestation de services n'entrant pas dans les diligences directement liées à la mission de commissaire aux comptes, telles qu'elles sont définies par les normes d'exercice professionnel mentionnées au sixième alinéa de l'article L. 821-1 (
N° Lexbase : L1704IC4)". En outre, il n'existe pas de norme d'exercice professionnel prévoyant la faculté, pour un commissaire aux comptes, de fournir à l'entité dont il certifie les comptes une prestation de services consistant en la traduction d'un document financier établi par cette dernière. Par conséquent, le commissaire aux comptes qui accepterait de traduire en langue étrangère, de manière concomitante à sa mission de certification, des documents financiers établis par l'entité dont il certifie les comptes contreviendrait aux dispositions de l'article L. 822-11. Le HCCC estime, en effet, que la traduction d'un document de référence n'est pas un travail purement mécanique ou automatique. Elle peut requérir, de la part du traducteur, des choix de terminologie et des prises de position qui le conduisent de fait à prendre part à l'élaboration du document. Elle est donc exclue des prestations susceptibles d'être réalisées par le commissaire aux comptes pour l'entité dont il certifie les comptes .
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