Lors d'un contrôle effectué à la frontière luxembourgeoise, les services douaniers ont constaté qu'un particulier était en possession de divers documents relatifs à la gestion d'un portefeuille de titres ouvert dans une banque luxembourgeoise. La valeur de ce portefeuille étant de 888 258 euros et le contribuable ayant déclaré qu'il détenait ce compte en indivision avec un tiers, l'administration a établi le supplément d'impôt sur le revenu en appliquant les dispositions de l'article 151 du CGI (
N° Lexbase : L2430HLL), à un montant de 444 179 euros. La cour administrative d'appel de Nancy, dans un arrêt rendu le 26 mars 2009, rappelle que le contribuable, régulièrement taxé d'office sur le fondement des articles L. 16 (
N° Lexbase : L5579G4E) et L. 69 (
N° Lexbase : L8559AEQ) du LPF supporte, conformément aux dispositions de l'article L. 192 du LPF (
N° Lexbase : L8724G8M), la charge de prouver l'exagération des impositions contestées. Pour soutenir que le montant de ses avoirs au Luxembourg est inférieur à 444 179 euros, le contribuable a fait valoir qu'il avait déclaré de façon constante aux agents du service des douanes n'avoir transféré à l'étranger que 150 000 euros et que la pénalité douanière avait été établie sur ce dernier montant. Les juges décident que, toutefois, la base de la pénalité douanière étant constituée, conformément à l'article 465 du Code des douanes (
N° Lexbase : L2691HZP), des montants non déclarés transférés à l'étranger, alors que l'article 151 du CGI prévoit que l'imposition est établie sur le montant des avoirs détenus à l'étranger, le requérant n'apporte pas, par ces seules allégations, la preuve qui lui incombe de l'exagération de l'imposition contestée (CAA Nancy, 2ème ch., 26 mars 2009, n° 08NC00305, M. Jacky Rauch
N° Lexbase : A5642EEP ; cf. l’Ouvrage "Droit fiscal" N° Lexbase : E8218EQG).
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