Article 1
I. ― A l'article D. 322 du code de procédure pénale, les mots : « comptables des établissements pénitentiaires ou leurs préposés » sont remplacés par les mots : « régisseurs chargés de la gestion des comptes nominatifs ».
II. ― Aux articles D. 333 et D. 335 du même code, les mots : « comptable ou de son préposé » sont remplacés par les mots : « régisseur chargé de la gestion des comptes nominatifs ».
Article 2
Dans l'intitulé de la section VII du chapitre II du titre II du livre V du code de procédure pénale, après le mot : « semi-liberté » sont insérés les mots : « , du placement sous surveillance électronique ».
Article 3
I. ― Au deuxième alinéa de l'article D. 103, les mots : « article 720 » sont remplacés par les mots : « article 717-3 ». Après les mots : « au premier alinéa de l'article 723 », sont ajoutés les mots : « et à l'article 723-7 ».
II. ― L'article D. 118 du même code est ainsi modifié :
Les mots : « articles 723 et 723-3 » sont remplacés par les mots : « articles 723, 723-3 et 723-7 », et après les mots : « permissions de sortir » sont ajoutés les mots : « et le placement sous surveillance électronique ».
III. ― La première phrase de l'article D. 121-1 est ainsi rédigée :
« Les condamnés admis au régime de la semi-liberté, du placement à l'extérieur sans surveillance en application de l'article D. 136 ou du placement sous surveillance électronique en application de l'article 723-7 sont dispensés de la constitution du pécule de libération. »
IV. ― L'article D. 122 du même code est modifié comme suit :
1° Au premier alinéa, après les mots : « en application de l'article D. 136 » sont ajoutés les mots : «, d'un placement sous surveillance électronique en application de l'article 723-7 » ;
2° Au second alinéa, les mots : « et le reliquat de la somme qui avait été mise à leur disposition est déposé au service comptable » sont supprimés ;
3° Après le second alinéa est ajouté un troisième alinéa rédigé comme suit :
« S'agissant des détenus bénéficiaires d'une permission de sortir, lorsque la somme rapportée est d'un montant supérieur à celui remis au départ, ce surplus est soumis à répartition dans les conditions fixées par les articles D. 320 à D. 320-3. »
V. ― L'article D. 123 est modifié comme suit :
1° Au premier alinéa, les mots : « sans faire l'objet d'une surveillance » sont supprimés. Les mots : « articles 723 et 723-3 » sont remplacés par les mots : « articles 723, 723-3 et 723-7 » ;
2° Au deuxième alinéa, après les mots : « établissement pénitentiaire » sont ajoutés les mots : « ou le lieu d'assignation désigné par le juge de l'application des peines ».
VI. ― Au premier alinéa de l'article D. 125, les mots : « articles 723 et 723-3 » sont remplacés par les mots : « articles 723, 723-3 et 723-7 ». Après les mots : « établissement pénitentiaire », sont ajoutés les mots : « ou le lieu d'assignation désigné par le juge de l'application des peines ».
VII. ― A l'article D. 125-1, les mots : « de l'article 723 » sont remplacés par les mots : « des articles 723 et 723-7 ».
VIII. ― L'article D. 340 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« En cas de sortie consécutive à une décision de semi-liberté, de placement à l'extérieur en application de l'article D. 136, de placement sous surveillance électronique en application de l'article 723-7 ou de suspension de peine en application des articles 720-1 et 720-1-1, le condamné peut reprendre les bijoux, valeurs, vêtements et effets personnels lui appartenant, contre décharge. »
IX. ― L'article D. 570 est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa est complété par les mots : « sous réserve des dispositions des articles D. 115-5 et D. 116-1. »
2° Le second alinéa est supprimé.
Article 4
I. ― Après l'article D. 149-2 du même code, il est inséré un article D. 149-3 ainsi rédigé :
« Art. D. 149-3. - Par dérogation aux dispositions de l'article D. 334, le détenu bénéficiaire d'une décision de suspension ou fractionnement de peine en application de l'article 720-1 se voit uniquement remettre les sommes inscrites sur la part disponible du compte nominatif. Les parts réservées à l'indemnisation des parties civiles et des créanciers d'aliments ainsi qu'à la constitution du pécule de libération ne sont liquidées qu'à la fin de l'exécution de la peine. »
II. ― L'article D. 422 du même code est modifié comme suit :
1° Au deuxième alinéa, les mots : « Pour les condamnés, » sont supprimés. Les mots : « par une instruction de service » sont remplacés par les mots : « par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice » ;
2° Il est ajouté un nouvel alinéa ainsi rédigé :
« Toutefois, par dérogation aux dispositions de l'alinéa précédent, les détenus peuvent, sur autorisation du chef d'établissement, ou du magistrat chargé du dossier de l'information s'agissant des prévenus, et de manière exceptionnelle, recevoir des subsides en vue d'une dépense justifiée par un intérêt particulier. Le reliquat de la dépense est, à la demande du détenu, ou renvoyé à l'expéditeur ou soumis à répartition dans les conditions fixées par les articles D. 320 à D. 320-3. »
Article 5
La garde des sceaux, ministre de la justice, et le ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.