Un protocole de fin de conflit constitue un accord collectif, dès lors qu'il est signé par un syndicat représentatif dans l'entreprise, après négociation avec les délégués syndicaux. La Cour de cassation énonce, dans un arrêt du 8 avril 2009, que, selon l'article L. 132-7 du Code du travail alors applicable (
N° Lexbase : L4696DZX, art. L. 2231-7, recod.
N° Lexbase : L2264H9Q), sont seuls habilités à signer un accord de révision les syndicats signataires de l'accord initial, ce dont il résulte qu'en l'absence d'une telle signature l'avenant de révision est nul (Cass. soc., 8 avril 2009, n° 08-40.256, FS-P+B sur le premier moyen
N° Lexbase : A5048EG3). En l'espèce, à la suite d'un conflit collectif au sein d'une société, un protocole de fin de conflit a été signé, le 18 décembre 1996, notamment, par les représentants de l'employeur, le syndicat CGT de la société et le secrétaire du comité d'entreprise. Le 7 février 2003, d'autres syndicats ont signé un nouvel accord, dont le préambule précise que les négociateurs ont souhaité "
mettre un terme aux divergences passées relatives à l'application de l'accord d'intéressement prévu par l'accord du 18 décembre 1996 et conclure un nouvel accord d'intéressement". Le syndicat CGT, qui n'avait pas signé ce dernier accord, et le comité d'entreprise ont saisi le tribunal de grande instance en demandant, notamment, la nullité de l'accord du 7 février 2003. La cour d'appel a constaté que le protocole conclu le 18 décembre 1996 avait été signé par le syndicat CGT de l'entreprise, à la suite d'une médiation par le préfet du département qui l'a signé, et que l'accord du 7 février 2003 avait pour objet de définir de nouvelles modalités d'application de ce protocole. Selon la Haute juridiction, il en résulte que l'accord de 2003 emportait révision de l'accord collectif conclu en 1996 et que la signature du syndicat CGT était, en conséquence, nécessaire à sa validité .
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