Ainsi statue le Conseil d'Etat dans un arrêt rendu le 1er avril 2009 (CE 2° et 7° s-s-r., 1er avril 2009, n° 315586, Société des autoroutes du sud de la France
N° Lexbase : A4994EEP). Il résulte des dispositions de la loi n° 91-3 du 3 janvier 1991, relative à la transparence et à la régularité des procédures de marchés, et soumettant la passation de certains contrats à des règles de publicité et de mise en concurrence (
N° Lexbase : L7926DNU), que le contrat de droit public envisagé par la société requérante, elle-même titulaire d'un contrat de concession signé avec l'Etat, se trouvait soumis à des obligations de publicité dont le juge administratif est susceptible de sanctionner la méconnaissance. Or, le pouvoir adjudicateur a, dans son appel d'offres initial, proposé aux entreprises candidates deux solutions techniques différentes, avant de n'examiner que les offres correspondant à l'une de ces solutions. En agissant ainsi, il a modifié les critères de sélection après le dépôt de leurs offres par les candidats. Ce changement des critères d'attribution du marché a donc conduit au choix d'une offre sur la base de critères qui n'avaient pas fait l'objet d'une information appropriée des candidats dès l'engagement de la procédure. Ce changement des critères de sélection, qui a été de nature à léser une entreprise candidate eu égard à sa portée et au stade de la procédure auquel il se rapporte, constituait un manquement aux règles de publicité auxquelles était soumise la société, et dont il incombait au juge des référés précontractuels de sanctionner la méconnaissance. Le Conseil poursuit, ici, la recherche du critère du manquement susceptible de léser une entreprise candidate pour accueillir le référé précontractuel, dégagé par l'arrêt "SMIRGEONES" (CE Contentieux, 3 octobre 2008, n° 305420, Syndicat mixte intercommunal de réalisation et de gestion
N° Lexbase : A5971EAE) (cf. l’Ouvrage "Marchés publics"
N° Lexbase : E8488EQG).
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