Au cours des périodes de suspension, l'employeur ne peut résilier le contrat de travail à durée indéterminée que s'il justifie de l'impossibilité où il se trouve, pour un motif non lié à l'accident ou la maladie, de maintenir ledit contrat (C. trav., art. L. 1226-9
N° Lexbase : L1024H9S). La Cour de cassation énonce, dans un arrêt du 8 avril 2009, qu'est insuffisamment motivée la lettre de licenciement qui ne mentionne pas expressément, outre la perturbation du fonctionnement de l'entreprise, la nécessité du remplacement du salarié absent en raison de son état de santé (Cass. soc., 8 avril 2009, n° 07-43.909, F-P+B
N° Lexbase : A1035EGG). En l'espèce, un salarié, victime d'un accident cardiaque ayant entraîné un arrêt de travail, a été licencié. L'employeur fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré sans cause réelle et sérieuse le licenciement et de l'avoir condamné à payer une somme à titre de dommages-intérêts. La Haute juridiction retient que l'employeur ne s'étant pas prévalu, dans la lettre de licenciement, de la nécessité de procéder au remplacement du salarié, la cour d'appel a fait une exacte application des dispositions de l'article L. 122-14-2, alinéa 1 (
N° Lexbase : L5567AC8), devenu L. 1232-6 du Code du travail (
N° Lexbase : L1084H9Z). Le pourvoi de l'employeur est rejeté .
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