La seule méconnaissance par une société d'assurances de la règle de spécialité, au respect de laquelle l'article L. 322-2-2 du Code des assurances, dans sa rédaction alors en vigueur (C. ass., art. L. 322-2-2
N° Lexbase : L0361AAM), subordonne son activité, n'est pas de nature à entraîner la nullité des contrats qu'elle a conclus. Tel est l'apport d'un arrêt rendu par la Chambre commerciale de la Cour de cassation du 7 avril 2009 (Cass. com., 7 avril 2009, n° 07-18.907, FS-P+B
N° Lexbase : A0986EGM). Cette solution est à rapprocher de celle retenue en matière bancaire selon laquelle la seule méconnaissance de l'exigence d'agrément par un établissement de crédit n'est pas de nature à entraîner la nullité des contrats conclus (Ass. plén., 4 mars 2005, n° 03-11.725
N° Lexbase : A2016DH7 et lire
N° Lexbase : N3082AIY). En l'espèce, après qu'une compagnie d'assurances a acquis les créances détenues par une banque sur 70 débiteurs, un litige les opposant, la compagnie d'assurances a assigné la banque, cette dernière lui a opposant l'irrecevabilité de son action en invoquant la nullité de la cession consentie à son profit. La Haute juridiction, énonçant le principe sus visé rejette le pourvoi formé contre l'arrêt d'appel ayant retenu que la compagnie d'assurances a qualité à agir (CA Paris, 15ème ch., sect. B, 29 juin 2007, n° 05/19433
N° Lexbase : A4727DYQ). Au demeurant, la Cour rappelle qu'en application de l'article 1591 du Code civil (
N° Lexbase : L1677ABQ), si le prix de la vente doit être déterminé et désigné par les parties, ces dispositions n'imposent pas que l'acte porte l'indication du prix, mais seulement que ce prix soit déterminable. Tel est le cas lorsqu'il est lié à la survenance d'un événement futur ne dépendant pas de la seule volonté de l'une des parties ni d'accords ultérieurs entre elles. Aussi, en l'espèce, le prix est déterminable compte tenu du fait qu'il est subordonné au montant des créances recouvrées et qu'un acompte était payable à la signature de l'acte.
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