Le Quotidien du 30 mars 2009 : Procédures fiscales

[Brèves] Modalités de fonctionnement de la Commission intercommunale des impôts directs

Réf. : Décret n° 2009-303, 18-03-2009, relatif aux modalités de fonctionnement de la commission intercommunale des impôts directs, NOR : ECEL0820953D, VERSION JO (N° Lexbase : L0483IDA)

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le 18 Juillet 2013

Les dispositions relatives aux modalités de fonctionnement de la Commission intercommunale des impôts directs, créée par la loi de finances pour 2008, sont précisées aux articles 346 (N° Lexbase : L0513IDD), 346 A (N° Lexbase : L0510IDA) et 346 B (N° Lexbase : L0503IDY) insérés à l'annexe III au CGI par le décret n° 2009-303 du 18 mars 2009 (N° Lexbase : L0483IDA). Ces nouveaux articles, pris pour l'application de l'article 1650 A du CGI (N° Lexbase : L5327H98) introduisant la Commission intercommunale des impôts directs, prévoient la compétence de la commission, la désignation et le mandat de ses membres, ainsi que ses modalités de fonctionnement. Ainsi, lorsque le périmètre de l'établissement public de coopération intercommunale se situe sur le territoire de plusieurs départements, le directeur des services fiscaux compétent est celui du département dans lequel l'établissement public de coopération intercommunale a son siège tel qu'il a été déterminé dans les statuts de cet établissement. Quant à la désignation des membres de la commission intercommunale des impôts directs, celle-ci intervient dans les deux mois à compter de l'installation de l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale suivant le renouvellement général des conseils municipaux. La commission intercommunale se réunit à la demande du directeur des services fiscaux du département du siège de l'établissement public de coopération intercommunale ou de son délégué et sur convocation du président de l'établissement public de coopération intercommunale ou du vice-président délégué ou à défaut du plus âgé des commissaires titulaires dans un délai de deux mois à compter de cette demande. En cas de défaut de réunion de la commission dans ce délai, il est considéré qu'elle refuse de prêter son concours. Les membres de la commission délibèrent en commun à la majorité des suffrages.

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