Ainsi statue le Conseil d'Etat dans un arrêt rendu le 16 mars 2009 (CE 3° et 8° s-s-r., 16 mars 2009, n° 299133, Syndicat Sud Recherche EPST
N° Lexbase : A0946EER). Est ici demandée l'annulation de l'arrêté du 14 novembre 2006 (
N° Lexbase : L5211HT8), des ministres de l'Education nationale et de l'Agriculture fixant la liste des organisations syndicales aptes à désigner des représentants au comité technique paritaire (CTP) central, au CTP spécial et aux CTP locaux du Centre national du machinisme agricole, du génie rural, des eaux et des forêts (CEMAGREF), et le nombre des sièges attribués à chacune d'elles. La loi n° 84-16 du 11 janvier 1984, portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat (
N° Lexbase : L7077AG9), indique que les CTP connaissent des problèmes relatifs à l'organisation et au fonctionnement des services, au recrutement des personnels et des projets de statuts particuliers. Le Conseil indique qu'aucune des dispositions du décret n° 82-452 du 28 mai 1982, relatif aux CTP (
N° Lexbase : L0994G8C), n'interdit à des organisations syndicales représentatives du personnel de présenter une liste commune lors de l'élection des représentants du personnel au sein des CTP et des commissions administratives paritaires. Par suite, en cas de présentation d'une liste commune par ces organisations syndicales, il appartient au ministre, au vu du résultat obtenu par celle-ci, d'apprécier la représentativité du regroupement ainsi constitué, puis de déterminer le nombre de sièges à attribuer à celui-ci, les organisations syndicales concernées décidant des modalités de répartition entre elles du (ou des) siège(s). Dès lors, en attribuant, par l'arrêté attaqué, des sièges au CTP central du CEMAGREF indistinctement à deux organisations syndicales distinctes qui avaient présenté une liste commune, les ministres, qui étaient compétents pour ce faire, n'ont pas méconnu le principe général de représentativité (cf. l’Ouvrage "Fonction publique" N° Lexbase : E9298EP3).
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