La personne faisant l'objet d'un retrait de points doit être mise en mesure de contester la réalité de l'infraction. Telle est la solution dégagée par la cour administrative d'appel de Nancy le 2 février 2009 (CAA Nancy, 4ème ch., 2 février 2009, n° 07NC00960, Mme Elisabeth Tallotte
N° Lexbase : A2253EDS). Dans cette affaire, Mme X demande l'annulation de la décision portant retrait de deux points affectés au capital de son permis de conduire à la suite d'une infraction, lui mentionnant le solde de zéro point de ce dernier, et lui interdisant la conduite de tout véhicule. La cour rappelle que l'administration ne peut légalement prendre une décision retirant des points affectés à un permis de conduire à la suite d'une infraction dont la réalité a été établie, que si l'auteur de l'infraction s'est vu, préalablement, délivrer par un document contenant les informations prévues aux articles L. 223-3 (
N° Lexbase : L2660DKQ) et R. 223-3 (
N° Lexbase : L2072IBD) du Code de la route, qui constituent une garantie essentielle lui permettant de contester la réalité de l'infraction et d'en mesurer les conséquences sur la validité de son permis. Or, si la requérante a commis des infractions à la suite desquelles le ministre a prononcé le retrait de deux, et deux fois un point, de son permis de conduire, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'à l'occasion de ces infractions, il ait été satisfait aux exigences d'information prévues par les textes précités. Mme X est, dès lors, fondée à soutenir que, faute pour l'administration d'établir avoir satisfait à la formalité substantielle prescrite par les articles précités du Code de la route, les décisions par lesquelles il a été procédé aux retraits de points contestés sont entachées d'illégalité.
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