Une commune a engagé des poursuites contre le dirigeant d'une société d'exploitation d'un hôtel, pour avoir omis de déposer sa déclaration au titre de la taxe de séjour forfaitaire dont les renseignements étaient nécessaires à l'établissement du titre de recette. Le tribunal, qui l'a déclaré coupable de cette infraction prévue et réprimée par les articles L. 2333-29 (
N° Lexbase : L8930AAY), R. 2333-62 (
N° Lexbase : L1949ALR), R. 2333-63 (
N° Lexbase : L1950ALS), et R. 2333-68 (
N° Lexbase : L1955ALY) du Code général des collectivités territoriales, lui a infligé une peine d'amende et a limité la réparation du préjudice subi par la commune du fait de la non-perception de cette taxe qui devait lui être reversée, à une somme forfaitaire d'un certain montant, en se retranchant derrière une "jurisprudence bien établie". La commune a fait valoir que les textes en vigueur ne prévoyaient pas la possibilité d'une taxation d'office et a communiqué l'ensemble des renseignements qui lui paraissaient nécessaires au calcul de la taxe en fixant son préjudice au montant du calcul ainsi proposé. La cour d'appel retient que la commune ne disposait pas d'éléments lui permettant de réclamer un préjudice financier égal au montant non déclaré (CA Paris, 13ème ch., 18 juin 2008). La Chambre criminelle de la Haute assemblée casse et annule l'arrêt d'appel, et décide que les juges ne pouvaient se fonder sur le caractère hypothétique du mode de calcul proposé par la commune pour évaluer le montant de son préjudice financier, alors que l'affirmation de l'existence d'un tel préjudice résultait de la déclaration de culpabilité du contrevenant et qu'il lui appartenait, dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation, d'en rechercher l'étendue pour le réparer dans son intégralité (Cass. crim., 10 février 2009, n° 08-85.167, F-P+F
N° Lexbase : A4056EDL ; cf. l’Ouvrage "Droit fiscal" N° Lexbase : E3481ERD).
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