Le Quotidien du 21 juin 2016 : Licenciement

[Brèves] Affaire "Kerviel" : absence de cause réelle et sérieuse du licenciement du fait de la prescription des faits fautifs

Réf. : CPH Paris, 7 juin 2016, R.G. n° 15/08164 (N° Lexbase : A0778RSM)

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le 22 Juin 2016

Dès lors qu'il est établi que l'employeur avait connaissance des faits fautifs plus de deux mois avant l'engagement des poursuites disciplinaires à l'égard du salarié, son licenciement, quels que soit les faits, y compris la qualification pénale de ceux-ci, intervient pour des faits prescrits en application de l'article L. 1332-4 du Code du travail (N° Lexbase : L1867H9Z), de sorte que la violation de ces dispositions légales prive le licenciement de cause réelle et sérieuse. Telle est la solution dégagée par le Conseil de prud'hommes dans son jugement très médiatisé rendu le 7 juin 2016 (CPH Paris, 7 juin 2016, R.G. n° 15/08164 N° Lexbase : A0778RSM).
En l'espèce, M. X a été engagé par la Société générale à compter du 1er août 2000 par CDI, son travail consistant à rentrer dans la base informatique les données utiles au traitement des opérations négociées par les traders. Licencié pour faute lourde par courrier recommandé du 12 février 2008, il a saisi le Conseil des prud'hommes le 11 février 2013, soit cinq ans après son licenciement pour contester les intentions frauduleuses que lui prête son employeur, justifier que son employeur était au courant de ses opérations et du dépassement de ses limites de placement, contester la gravité des fautes reprochées ainsi que la cause réelle et sérieuse de son licenciement et demander à ce que son employeur soit condamner à lui verser des indemnités de rupture. Pour se faire, M. X invoque la prescription des faits au moment de leur sanction.
La Société générale allègue, pour sa part, que M. X a utilisé des manoeuvres frauduleuses pour dissimuler ses prises de positions sur les marchés dont elle n'a eu connaissance que le 18 janvier 2008. Ces faits ayant été qualifiés de frauduleux sur le plan pénal, elle indique au Conseil de prud'homme que celui-ci n'est pas habilité à les requalifier et doit, par conséquent, confirmer le licenciement pour fautes lourdes et débouter M. X de ses demandes.
Cependant, après avoir relevé par de nombreux éléments antérieurs à la date du 18 janvier 2008 (rappel à l'ordre de la Société générale en 2005 ; série de mails de la part de la banque l'alertant sur les écarts constatés en 2007 ; absence d'écrit mentionnant les limites fixées des possibilités d'engagements de M. X, absence de sanction de ses dépassements ayant généré des profits ou des pertes pour le compte de la banque dès 2005-2006, ...) que l'employeur ne pouvait prétendre ne pas avoir été au courant de longue date des dépassements d'autorisation de M. X générant des encours nettement supérieurs à ses pouvoirs de souscription, et en tout état de cause dans un délai de plus de deux mois par rapport à la date du 18 janvier 2008, le Conseil de prud'homme juge que son licenciement est intervenu pour des faits prescrits privant le licenciement de cause réelle et sérieuse (cf. l’Ouvrage "Droit du travail" N° Lexbase : E9223ESE).

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