Le Quotidien du 21 juin 2016 : Avocats/Honoraires

[Brèves] Preuve du paiement des honoraires : le simple retrait sur un compte bancaire d'une partie du montant réclamé ne suffit pas à établir la preuve du paiement !

Réf. : Cass. civ. 2, 9 juin 2016, n° 15-22.718, F-D (N° Lexbase : A6851RSK)

Lecture: 1 min

N3274BW8

Citer l'article

Créer un lien vers ce contenu

[Brèves] Preuve du paiement des honoraires : le simple retrait sur un compte bancaire d'une partie du montant réclamé ne suffit pas à établir la preuve du paiement !. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/32279461-breves-preuve-du-paiement-des-honoraires-le-simple-retrait-sur-un-compte-bancaire-dune-partie-du-mon
Copier

le 22 Juin 2016

Le seul retrait en espèces par un client de son compte bancaire d'une somme correspondant à une partie du montant des honoraires réclamés ne suffit pas à établir la preuve du paiement des honoraires à son avocat. Telle est la solution dégagée par la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 9 juin 2016 (Cass. civ. 2, 9 juin 2016, n° 15-22.718, F-D N° Lexbase : A6851RSK). En l'espèce, l'avocat de M. B. étant décédé, une avocate, désignée pour administrer à titre provisoire le cabinet du défunt, a saisi le Bâtonnier de son Ordre d'une demande en fixation des honoraires dus par le client. Me G. a été ultérieurement désigné en remplacement de cette avocate pour administrer ce cabinet. Ayant été condamné à payer à l'avocat ultérieurement désigné une certaine somme au titre des honoraires, M. B. a formé un pourvoi en cassation. En vain. Rappelant le principe selon lequel la charge de la preuve du paiement des honoraires incombait au client, c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain que le premier président a estimé, par motifs propres et adoptés, que le seul retrait en espèces par M. B. de son compte bancaire d'une somme correspondant à une partie du montant des honoraires réclamés ne suffisait pas à établir cette preuve (cf. l’Ouvrage "La profession d'avocat" N° Lexbase : E4931E4E).

newsid:453274

Cookies juridiques

Considérant en premier lieu que le site requiert le consentement de l'utilisateur pour l'usage des cookies; Considérant en second lieu qu'une navigation sans cookies, c'est comme naviguer sans boussole; Considérant enfin que lesdits cookies n'ont d'autre utilité que l'optimisation de votre expérience en ligne; Par ces motifs, la Cour vous invite à les autoriser pour votre propre confort en ligne.

En savoir plus