L'application différée des règles de distance pour des bâtiments agricoles existants est sans incidence sur l'application des règles de distance aux nouvelles constructions à usage non agricole. Telle est la solution d'un arrêt rendu par le Conseil d'Etat le 8 juin 2016 (CE 9° et 10° ch-r., 8 juin 2016, n° 383638, mentionné aux tables du recueil Lebon
N° Lexbase : A2408RSY, voir sur l'application de ces règles de distance aux constructions à usage non agricole, CE 1° et 6° s-s-r., 24 février 2016, n° 380556, mentionné aux tables du recueil Lebon
N° Lexbase : A1617QDA). Eu égard à l'objet des dispositions de l'article L. 111-3 du Code rural et de la pêche maritime (
N° Lexbase : L8933IMS), notamment du parallélisme qu'elles établissent entre les exigences d'éloignement qui pèsent sur l'implantation ou l'extension des bâtiments agricoles et sur les nouvelles constructions à usage non agricole, la circonstance que les dispositions de l'arrêté du 7 février 2005 du ministre de l'Ecologie et du Développement durable, fixant les règles techniques auxquelles doivent satisfaire les élevages de bovins, de volailles et/ou de gibier à plumes et de porcs soumis à déclaration au titre du livre V du Code de l'environnement (
N° Lexbase : L7746G8E), et ses annexes I et II prévoient, pour les bâtiments d'élevage existants, une application différée des règles de distance est sans incidence sur les conditions d'application, en vertu des dispositions de l'article L. 111-3 précité, des règles de distance aux nouvelles constructions à usage non agricole (cf. l’Ouvrage "Droit de l'urbanisme"
N° Lexbase : E0827E9I).
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