Le Quotidien du 10 mars 2009 : Droit rural

[Brèves] Du droit de substitution de l'exploitant preneur en place

Réf. : Cass. civ. 3, 18 février 2009, n° 08-11.108, FS-P+B (N° Lexbase : A3997EDE)

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le 22 Septembre 2013

Dans un arrêt rendu le 18 février 2009, la troisième chambre civile de la Cour de cassation a statué sur l'exercice du droit de substitution d'un exploitant preneur lors de la vente aux enchères d'un bien sans propriétaire connu (Cass. civ. 3, 18 février 2009, n° 08-11.108, FS-P+B N° Lexbase : A3997EDE, cf., déjà en ce sens, Cass. soc., 23 octobre 2002, n° 00-40.280, F-D N° Lexbase : A3386A3S). En l'espèce, M. D. a donné à bail à ferme diverses parcelles à une exploitation agricole à responsabilité limitée (EARL). A la suite de son décès, ses trois enfants ont renoncé à la succession. L'administration des domaines a alors été désignée en qualité de curateur de la succession vacante. Peu après, le Crédit agricole, créancier de la succession, a poursuivi la vente aux enchères des parcelles. L'un des fils du défunt a été déclaré adjudicataire, mais l'EARL a déclaré exercer son droit de préemption et de substitution. Le fils s'y est donc opposé, invoquant les dispositions de l'article L. 412-1 du Code rural (N° Lexbase : L4053AET), au motif qu'étant parents au premier degré du saisi dont la succession était représentée lors de l'adjudication par l'administration des domaines, le droit de préemption de l'EARL ne leur était pas opposable. Par un arrêt du 27 novembre 2007, la cour d'appel d'Agen a rejeté sa demande en nullité de la déclaration de substitution. Cette solution a été confirmée par la Cour de cassation. En effet, celle-ci a relevé que la succession avait été déclarée vacante après renonciation des héritiers et qu'au moment de l'adjudication, le bien était sans propriétaire connu et administré par un curateur. Dès lors, le demandeur ne pouvait qu'être débouté de sa demande en annulation de la déclaration de substitution, faute de remplir la condition de lien avec le propriétaire.

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