L'Etat a une obligation de résultat en matière de droit au logement opposable, énonce le tribunal administratif de Paris dans un jugement rendu le 5 février 2009 (TA Paris, 5 février 2009, n° 0818813, M. Jean-Claude Rougier
N° Lexbase : A1391EDU). En l'espèce, il est demandé au tribunal d'ordonner à l'Etat, en application du I de l'article L. 441-2-3-1 du Code de la construction et de l'habitation (
N° Lexbase : L8322HW7), d'attribuer un logement à M. X. Le tribunal indique que les dispositions de l'article précité, issu de la loi n° 2007-290 du 5 mars 2007, instituant le droit au logement opposable et portant diverses mesures en faveur de la cohésion sociale (
N° Lexbase : L5929HU7), fixent une obligation de résultat pour l'Etat, désigné comme garant du droit au logement opposable reconnu par le législateur. Ainsi, la circonstance que le préfet de Paris déclare avoir pris toutes les mesures qu'il lui était possible de prendre, compte tenu du faible contingent de logements dont il dispose et des autres priorités qui s'imposent à lui en matière de logement social, et que l'absence de proposition de logement serait donc la conséquence d'une impossibilité et non d'une carence de l'administration, ne saurait dispenser le juge de l'obligation d'injonction qui lui est faite par ces mêmes dispositions, dès lors qu'il constate que la demande a été reconnue comme prioritaire par la commission de médiation, et que n'a pas été offert au demandeur un logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités. Il est donc enjoint au préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris, d'assurer le relogement de M. X et de sa famille, sous une astreinte de 100 euros par jour de retard, passé un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
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