La faculté de renonciation prévue par l'article L. 132-5-1 du Code des assurances (
N° Lexbase : L9839HE7) est un droit personnel du souscripteur qui ne peut être exercé par un mandataire, fût-il avocat, qu'en vertu d'un mandat spécial prévoyant expressément l'exercice de cette faculté. Tel est le principe formulé par la deuxième chambre civile de la Cour de cassation dans un arrêt en date du 19 février 2009 (Cass. civ. 2, 19 février 2009, n° 08-11.901, FS-P+B
N° Lexbase : A4018ED8). En l'espèce, des époux ont chacun souscrit, en juin 2000, un contrat d'assurance sur la vie, auprès de la société Axa courtage vie. Le 22 novembre 2001, l'avocat du couple a adressé à l'assureur une lettre recommandée avec accusé de réception, revêtue de sa seule signature et lui notifiant, au nom et pour le compte de ses clients, que ceux-ci entendaient renoncer aux contrats conformément à l'article L. 132-5-1 du Code des assurances, dans sa rédaction alors applicable. La société Axa n'ayant pas satisfait à cette demande, les époux l'ont assignée en remboursement devant un tribunal de grande instance. La cour d'appel de Poitiers les déboute de leur demande, retenant qu'un avocat ne peut valablement, pour le compte de ses clients, exercer la faculté de renonciation à un contrat d'assurance. Saisie d'un pourvoi, la Haute juridiction a relevé que l'avocat des demandeurs n'était pas muni de ce mandat.
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