Par un arrêt rendu le 25 février 2009, la troisième chambre civile de la Cour de cassation a décidé qu'un assureur ne pouvait refuser de garantir l'activité exercée sur un chantier par son assurée en invoquant l'imprécision de l'attestation d'assurance garantie décennale (Cass. civ. 3, 25 février 2009, n° 08-11.249, FS-P+B
N° Lexbase : A4002EDL). En l'espèce, le département des Vosges a fait réaliser un collège, avec le concours d'un architecte assuré auprès de la MAF et d'une société assurée auprès de la Caisse d'assurance mutuelle du bâtiment (CAMB), pour le lot "menuiseries extérieures aluminium, verrières". Ayant réglé les sommes dues par son assuré condamné
in solidum avec la société prestataire par un jugement du tribunal administratif, la MAF a fait assigner en paiement la CAMB qui ne garantissait pas l'activité exercée sur ce chantier par son assurée en invoquant une imprécision de l'attestation d'assurance garantie décennale délivrée par cette compagnie à la société concernée. Ses demandes ont, cependant, été rejetées par la cour d'appel de Colmar dans un arrêt du 22 novembre 2007. La compagnie d'assurance a alors formé un pourvoi en cassation. La Haute juridiction a, d'abord, relevé que la MAF se trouvait, par l'effet du paiement effectué, subrogée dans les droits de son assuré mais non dans ceux du département des Vosges maître de l'ouvrage au titre de la garantie décennale. Puis, elle a indiqué que la cour d'appel, qui n'avait pas dit que l'architecte avait commis une faute, en avait exactement déduit qu'elle n'était pas fondée à se prévaloir de l'imprécision de l'attestation d'assurance délivrée par la CAMB à son assuré dans le seul intérêt du maître de l'ouvrage ou de ses ayants droit.
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