Par un arrêt en date du 25 février 2009, la première chambre civile de la Cour de cassation a déclaré que la prise en charge par la donatrice des droits, frais et émoluments d'une donation-partage constituait une donation indirecte devant être rapportée à la succession (Cass. civ. 1, 25 février 2009, n° 07-20.010, F-P+B
N° Lexbase : A3927EDS). Dans ces conditions, la cour d'appel de Paris n'avait pas à se prononcer sur l'assiette des droits de mutation et à faire application de l'article 750 ter du Code général des impôts (
N° Lexbase : L8087HL4 ; cf. l’Ouvrage "Droit fiscal" N° Lexbase : E6896AS9), étranger au litige dont elle était saisie. Le pourvoi est donc rejeté. Pour mémoire, la donation indirecte est celle qui résulte d'un acte juridique ne présentant pas les caractères d'un acte de donation mais obligeant celui qui le passe à une prestation sans contrepartie. Elle se distingue de la donation déguisée par le fait que l'acte utilisé n'est pas mensonger et qu'il n'y a aucune dissimulation.
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