La Cour de cassation rappelle, dans un arrêt du 19 février 2009, que chacun a droit au respect de sa vie privée et que le secret médical, institué dans l'intérêt des patients, s'impose à tout médecin (Cass. civ. 2, 19 février 2009, n° 08-11.959, FS-P+B
N° Lexbase : A4020EDA). En l'espèce, une société a saisi un tribunal du contentieux de l'incapacité d'une contestation du taux d'incapacité permanente partielle attribué par la CPAM à sa salariée. La Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail a ordonné une expertise médicale, en précisant que l'expert devrait se faire communiquer, par le médecin du travail et le service du contrôle médical de la CPAM, le dossier médical de la victime. Pour enjoindre à la CPAM de communiquer au médecin désigné par la société, sous astreinte, le dossier médical et le dossier de la médecine du travail concernant la victime, la cour d'appel relève que, malgré plusieurs convocations, celle-ci ne s'est pas présentée devant l'expert et retient qu'eu égard à ces circonstances, il y a lieu de passer outre et de statuer au fond, qu'il incombe aux parties de se faire connaître mutuellement les moyens de fait et de droit et les éléments de preuve nécessaires au succès de leur prétention et qu'il y a lieu, avant tout examen au fond, de faire respecter le principe de la contradiction. La Haute juridiction censure l'arrêt de la cour d'appel au visa des articles 9 du Code civil (
N° Lexbase : L3304ABY) et R. 4127-4 du Code de la santé publique (
N° Lexbase : L8698GTC), car en statuant ainsi, alors que des informations couvertes par le secret médical ne peuvent être communiquées à un tiers sans que soit constaté l'accord de la victime ou son absence d'opposition à la levée de ce secret, de sorte que la CPAM ne pouvait être contrainte de communiquer à la société de telles informations, la Cour nationale a violé les textes susvisés (cf. l’Ouvrage "Droit de la Sécurité sociale" N° Lexbase : E9918BXM).
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