Le Quotidien du 10 mars 2009 :

[Brèves] Cautionnement : application du bénéfice de cession d'actions ou de subrogation en l'absence de demande d'attribution judiciaire du gage par le créancier

Réf. : CA Paris, 15e, B, 18 décembre 2008, n° 07/18060,(N° Lexbase : A9675EBX)

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[Brèves] Cautionnement : application du bénéfice de cession d'actions ou de subrogation en l'absence de demande d'attribution judiciaire du gage par le créancier. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/3227921-brevescautionnementapplicationdubeneficedecessiondactionsoudesubrogationenlabsencedede
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le 22 Septembre 2013

Si l'attribution judiciaire du gage est une simple faculté, le fait pour le créancier de s'abstenir de demander cette attribution peut être une faute, lorsque cette abstention prive la caution d'un droit pouvant lui profiter. Il appartient, en effet, au créancier de préserver au profit de la caution les sûretés dont il est bénéficiaire, le nantissement de parts sociales étant un droit préférentiel. Tel est le rappel opéré par la cour d'appel de Paris dans un arrêt du 18 décembre 2008 (CA Paris, 15ème ch., sect. B, 18 décembre 2008, n° 07/18060 N° Lexbase : A9675EBX, v., déjà, Cass. mixte, 10 juin 2005, n° 02-21.296 N° Lexbase : A6758DI7) et cf. l’Ouvrage "Droit des sûretés" N° Lexbase : E3321A8I). En l'espèce, une banque a consenti un prêt destiné au rachat des parts sociales d'une SARL, un nantissement de ces parts sociales ayant été consenti au profit de la banque et MM. K. et A. s'étant portés cautions solidaires des engagements de la débitrice. Après que celle-ci ait été mise en redressement judiciaire, la banque a déclaré sa créance à titre privilégié et les cautions ont été mises en demeure de régler les sommes dues. Rappelant le principe sus-énoncé, la cour d'appel retient que lorsque la procédure collective a été ouverte à l'égard de la débitrice, la banque devait demander l'attribution de son gage. Etant donné que la SARL, à l'encontre de laquelle un procédure collective a également été ouverte, a été vendue pour le prix de 190 000 euros, que la banque indique que le passif s'élevait à 133 678 euros, cette dernière aurait perçu au titre de son gage la différence entre ces deux montants, soit 56 322 euros, après paiement des créanciers de la SARL, puisqu'elle ne pouvait pas primer ces créanciers dont elle ne faisait pas partie. Par conséquent, la cour estime que la renonciation par la banque à son gage résulte d'une omission qui lui est exclusivement imputable et que les cautions doivent donc être déchargées à concurrence de cette somme de 56 322 euros, chacune pour moitié.

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