Le Quotidien du 19 février 2009 : Assurances

[Brèves] L'assureur dommages ouvrage doit préfinancer des travaux efficaces de nature à mettre fin aux troubles de jouissance rencontrés par l'assuré

Réf. : Cass. civ. 3, 11 février 2009, n° 07-21.761, FS-P+B+R+I (N° Lexbase : A1247EDK)

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N5717BIL

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[Brèves] L'assureur dommages ouvrage doit préfinancer des travaux efficaces de nature à mettre fin aux troubles de jouissance rencontrés par l'assuré. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/3227715-breves-lassureur-dommages-ouvrage-doit-prefinancer-des-travaux-efficaces-de-nature-a-mettre-fin-aux-
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le 22 Septembre 2013

L'assureur dommages ouvrage doit préfinancer des travaux efficaces de nature à mettre fin aux troubles de jouissance rencontrés par l'assuré. Tel est le principe énoncé par la troisième chambre civile de la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 11 février dernier (Cass. civ. 3, 11 février 2009, n° 07-21.761, FS-P+B+R+I N° Lexbase : A1247EDK). En l'espèce, des époux, assurés en police dommages ouvrage auprès de la société Axa, ont confié la construction d'une villa à la société PCSE. Les travaux ont été réceptionnés en 1998 mais des désordres sont rapidement apparus. Ils ont alors déclaré des sinistres auprès de leur assureur qui a missionné un expert. A la suite du dépôt du rapport d'expertise, les époux ont assigné la société Axa en indemnisation de leurs préjudices. Leur demande a été rejetée par la cour d'appel d'Aix-en-Provence dans un arrêt du 13 septembre 2007. En effet, la cour a retenu que l'assureur n'était pas personnellement responsable des insuffisances de l'expert commis par lui-même, en l'absence de toute carence de sa part dans la lecture du rapport et dans la proposition d'indemnisation. En outre, elle a déclaré que l'article L. 242-1 du Code des assurances (N° Lexbase : L1892IBP) fixait limitativement les sanctions applicables aux manquements de l'assureur dommages ouvrage à ses obligations et ne mettait pas à la charge de l'assureur défaillant l'indemnisation du préjudice de jouissance des maîtres d'ouvrage. Cependant, cette solution a été censurée par la Cour de cassation, au visa de l'article 1147 du Code civil (N° Lexbase : L1248ABT). Les Hauts magistrats ont, d'abord, considéré que l'expert mandaté par l'assureur avait rendu un rapport très succinct et dubitatif sur les travaux à effectuer. Puis, ils ont retenu que l'expert judiciaire avait constaté que l'expert dommages ouvrage n'avait relevé qu'un aspect secondaire et aggravant des désordres. En conséquence, ils ont décidé que la société Axa n'avait pas rempli ses obligations contractuelles en ne préfinançant pas des travaux efficaces de nature à mettre fin aux désordres.

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