La dénomination "
vin de pays" doit être suivie soit du nom d'un département, soit du nom d'une "zone spécifique de production". Telle est la solution dégagée par le Conseil d'Etat dans un arrêt rendu le 13 février 2009 (CE 3° et 8° s-s-r., 13 février 2009, n° 305177, Syndicat des vignerons de l'Hérault vinifiant en cave particulière
N° Lexbase : A1156ED8). Dans les faits rapportés, les requérants demandent l'annulation pour excès de pouvoir du décret du 28 février 2007, définissant les conditions de production du vin de pays "
Vignobles de France" (
N° Lexbase : L5654HUX). La Haute juridiction administrative rappelle les dispositions de l'article L. 640-2 du Code rural, dans sa rédaction en vigueur à la date de publication du décret attaqué (
N° Lexbase : L6598HHT), prises pour l'application des dispositions du a) de l'article 28 du Règlement n° 753/2002 du 29 avril 2002 (
N° Lexbase : L0229A3U), fixant certaines modalités d'application du Règlement (CE) n° 1493/1999 (
N° Lexbase : L4053AUN), en ce qui concerne la désignation, la dénomination, la présentation et la protection de certains produits vitivinicoles. A leurs termes, la dénomination "
vin de pays" doit être suivie, soit du nom d'un département, soit du nom d'une "zone spécifique de production", c'est-à-dire d'un territoire délimité de façon précise dont ce vin porte le nom. Or, le décret attaqué autorise la commercialisation d'un vin de pays avec la mention "
Vignobles de France", dénomination qui concerne 64 départements, situés dans des zones de production différentes, et ne s'applique à aucune zone spécifique de production. Les requérants sont donc fondés à soutenir que le décret attaqué méconnaît les dispositions de l'article L. 640-2 précité et à demander, pour ce motif, son annulation.
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