L'enfant adopté par le conjoint survivant n'est pas fondé à se prévaloir de l'action en retranchement de l'article 1527, alinéa 2, du Code civil (
N° Lexbase : L0273HPS), ouverte au seul bénéfice des enfants qui ne seraient pas issus des deux époux et qui seraient privés de toute vocation successorale dans la succession du conjoint survivant. Tel est le principe rappelé par la première chambre civile de la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 11 février 2009 (Cass. civ. 1, 11 février 2009, n° 07-21.421, F-P+B
N° Lexbase : A1237ED8 ; v., déjà, en ce sens, Cass. civ. 1, 7 juin 2006, n° 03-14.884, FS-P+B
N° Lexbase : A8386DPB). En l'espèce, la Haute juridiction a approuvé la cour d'appel d'Aix-en-Provence qui a décidé, sans violer l'article 14 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme (
N° Lexbase : L4747AQU), que l'adopté ne pouvait exercer une action en retranchement.
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