Le cédant, qui continue d'utiliser les services des salariés, dont la reprise du contrat de travail n'a pas été prévue, ne peut obtenir le remboursement des sommes afférentes à l'exécution ou à la rupture de ces contrats. Telle est la solution retenue par la Cour de cassation, dans un arrêt du 11 février 2009 (Cass. soc., 11 février 2009, n° 07-18.509, FS-P+B
N° Lexbase : A1204EDX). En l'espèce, M. et Mme M., aux droits desquels vient la société Etablissements Morin, ont vendu un fonds de commerce à la société Rémy Guguen, selon une convention faisant état de la reprise des contrats de travail de deux salariés, sans évoquer le sort de M. G., troisième salarié travaillant dans le fonds cédé. Après avoir souligné que l'ambiguïté de la convention, qui ne faisait pas mention du cas de M. G., alors qu'elle prévoyait celui des autres salariés, rendait nécessaire l'interprétation, exclusive de dénaturation, à laquelle a procédé la cour d'appel, la Haute juridiction retient que, si la clause de la convention de cession d'une entité économique autonome, qui ne prévoit que la reprise d'une partie des salariés, contraire aux dispositions d'ordre public de l'article L. 122-12, alinéa 2 (
N° Lexbase : L5562ACY), devenu l'article L. 1224-1 (
N° Lexbase : L0840H9Y) du Code du travail, doit être réputée non écrite, le cédant, qui continue d'utiliser les services des salariés dont la reprise du contrat de travail n'a pas été prévue, sans demander au cessionnaire de les reprendre, ne peut obtenir, de ce dernier, le remboursement des sommes afférentes à l'exécution ou à la rupture de ces contrats. Ainsi la cour d'appel, qui a retenu que la société Etablissements Morin avait continué à utiliser les services de M. G., sans demander la reprise de son contrat par le cessionnaire, a statué à bon droit .
© Reproduction interdite, sauf autorisation écrite préalable