En vertu de l'article 3 du Code civil (
N° Lexbase : L2228AB7), il incombe au juge français, pour les droits indisponibles, de mettre en oeuvre la règle de conflit de lois et de rechercher le droit désigné par cette règle. Tel est le principe énoncé par la première chambre civile de la Cour de cassation dans un arrêt en date du 11 février 2009, publié sur son site internet (Cass. civ. 1, 11 février 2009, n° 08-10.387, FS-P+B+I
N° Lexbase : A1317ED7). En l'espèce, M. S., de nationalité française, et Mme. P., de nationalité roumaine, se sont mariés en France. L'époux a intenté une action en nullité de son mariage sur le fondement de l'article 146 du Code civil (
N° Lexbase : L1571ABS) pour défaut d'intention matrimoniale de son épouse qui l'aurait "
manipulé pour conforter sa situation sur le territoire français". Par un arrêt rendu le 11 janvier 2007, la cour d'appel de Colmar l'a débouté, au motif qu'il ne rapportait pas la preuve du défaut d'intention matrimoniale de son épouse au moment du mariage. L'époux a alors formé un pourvoi qui a été favorablement accueilli par la Haute juridiction. En effet, selon la Cour de cassation, les conditions de fond du mariage étant régies par la loi nationale de chacun des époux, le consentement de Mme P. relevait, même si le mariage avait été célébré en France, du droit roumain. En conséquence, la cour d'appel a violé le texte susvisé.
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