Le Quotidien du 5 février 2009 : Droit des étrangers

[Brèves] La personne ayant saisi le juge des référés un mois et demi après la notification de son obligation de quitter le territoire ne peut invoquer l'urgence

Réf. : CE référé, 30-01-2009, n° 324344, M. Abdelkader BENOTSMANE (N° Lexbase : A7476ECU)

Lecture: 1 min

N4834BIU

Citer l'article

Créer un lien vers ce contenu

[Brèves] La personne ayant saisi le juge des référés un mois et demi après la notification de son obligation de quitter le territoire ne peut invoquer l'urgence. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/3227636-breves-la-personne-ayant-saisi-le-juge-des-referes-un-mois-et-demi-apres-la-notification-de-son-obli
Copier

le 18 Juillet 2013

La personne ayant saisi le juge des référés un mois et demi après la notification de son obligation de quitter le territoire ne peut invoquer l'urgence. Telle est la solution d'un arrêt rendu par le Conseil d'Etat le 30 janvier 2009 (CE référé, 30 janvier 2009, n° 324344, M. Abdelkader Benotsmane N° Lexbase : A7476ECU). En l'espèce, M. X, de nationalité algérienne, s'est vu opposer un refus de séjour assorti d'une obligation d'avoir à quitter le territoire français dans le délai d'un mois, par décision du préfet en date du 27 novembre 2008. Toutefois, interpellé le 13 janvier 2009, il a fait l'objet d'un placement en rétention en vue de l'exécution de la décision préfectorale, et a saisi, le 19 janvier, le juge des référés du tribunal administratif d'une demande de suspension de la mise à exécution de ladite décision. La décision préfectorale ayant été notifiée à l'intéressé le 1er décembre 2008, ce dernier n'a pas exercé la faculté dont il disposait en vertu de l'article L. 521-1 du Code de justice administrative (N° Lexbase : L3057ALS) pour demander la suspension de la décision. Le requérant n'est, ainsi, pas fondé, pour établir l'urgence de sa demande, à faire état de ce que la mise à exécution est imminente un mois après la notification de l'obligation de quitter le territoire, alors qu'il n'a saisi le juge des référés du tribunal administratif que un mois et demi après cette notification. En outre, si l'intéressé invoque la violation de l'article 6-2° de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, selon lequel le certificat de résidence est délivré de plein droit "au ressortissant algérien marié avec une ressortissante de nationalité française", il était encore marié avec son épouse algérienne quand il a épousé, le 2 juin 2007, Mme Y, de nationalité française. Le 4 décembre 2008, le procureur de la République de Montpellier lui a, d'ailleurs, fait délivrer une assignation en annulation de mariage pour cause de bigamie. Ainsi, le préfet n'a pas commis d'illégalité grave et manifeste en refusant de prendre en compte sa situation de "conjoint de français".

newsid:344834

Cookies juridiques

Considérant en premier lieu que le site requiert le consentement de l'utilisateur pour l'usage des cookies; Considérant en second lieu qu'une navigation sans cookies, c'est comme naviguer sans boussole; Considérant enfin que lesdits cookies n'ont d'autre utilité que l'optimisation de votre expérience en ligne; Par ces motifs, la Cour vous invite à les autoriser pour votre propre confort en ligne.

En savoir plus