Le Quotidien du 5 février 2009 :

[Brèves] Elargissement du dispositif relatif à la fiducie par la "LME" : publication de mesures complémentaires

Réf. : Ordonnance 30 janvier 2009, n° 2009-112, portant diverses mesures relatives à la fiducie, NOR : JUSC0831244R (N° Lexbase : L6939ICY)

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le 22 Septembre 2013

Le dispositif relatif à la fiducie ayant été élargi par la loi n° 2008-776 du 4 août 2008, de modernisation de l'économie (N° Lexbase : L7358IAR ; cf. l’Ouvrage " Droit des sûretés" N° Lexbase : E7996EQ9), le Gouvernement a été autorisé à prendre par voie d'ordonnance, des mesures complémentaires afin d'étendre aux avocats la qualité de fiduciaire et de permettre aux personnes physiques de constituer une fiducie à titre de garantie ou à des fins de gestion, à l'exclusion de la fiducie constituée à titre de libéralité, dans le respect des règles applicables aux successions et aux libéralités, et des régimes de protection des mineurs et des majeurs. Tel est l'objet d'une ordonnance du 30 janvier 2009, publiée au Journal officiel du 31 janvier 2009 (ordonnance n° 2009-112, portant diverses mesures relatives à la fiducie N° Lexbase : L6939ICY). Les principales innovations sont les suivantes :
- l'article 1er du texte complète l'article 2012 du Code civil afin de prévoir, à peine de nullité, que le contrat de fiducie portant sur un bien de la communauté ou un bien indivis doit être établi par un acte notarié ;
- l'article 2 exclut pour une personne physique la possibilité de renoncer à la désignation d'un tiers protecteur ;
- l'article 3 modifie l'article 2329 du Code civil afin de consacrer la possibilité de transférer la propriété d'un meuble dans le cadre d'un contrat de fiducie ;
- l'article 6 modifie l'article 2373 du Code civil afin de mentionner la possibilité de cession de la propriété d'un immeuble dans le cadre d'une sûreté ;
- l'article 7 étend aux immeubles les nouvelles règles imposées aux fiducies sûretés portant sur les meubles ;
- l'article 8 prévoit que, lorsque le fiduciaire est avocat, les éléments du patrimoine affecté, sous cette forme, à l'avocat fiduciaire ne transiteront pas par la CARPA ;
- l'article 9, toujours relatif à l'avocat fiduciaire prévoit que la réglementation spécifique à l'activité fiduciaire primera en la matière.

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