Le Quotidien du 5 février 2009 : Fiscalité des particuliers

[Brèves] ISF : remise en cause du passif déductible correspondant à une dette consentie à l'occasion d'un crédit vendeur

Réf. : Cass. com., 27 janvier 2009, n° 08-14.152,(N° Lexbase : A7071ECU)

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[Brèves] ISF : remise en cause du passif déductible correspondant à une dette consentie à l'occasion d'un crédit vendeur. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/3227630-breves-isf-remise-en-cause-du-passif-deductible-correspondant-a-une-dette-consentie-a-loccasion-dun-
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le 22 Septembre 2013

Un contribuable a acquis d'une société un immeuble moyennant un prix dont la moitié stipulée payable avec intérêts dans le délai d'un an. Une inscription de privilège de vendeur a été prise par la société, le 7 novembre 1983, avec effet jusqu'au 19 septembre 1986. A la demande de l'administration fiscale, le contribuable a déposé des déclarations d'ISF au titre des années 1989 à 1993. L'administration lui a notifié un redressement remettant en cause la partie du passif déductible correspondant à la dette du contribuable à l'égard de la société. La Cour de cassation retient, dans un arrêt rendu le 27 janvier 2009, que le prêt litigieux avait été consenti dans l'acte de vente du 19 septembre 1983 par la société au contribuable pour une durée d'un an, avec inscription du privilège du vendeur jusqu'au 19 septembre 1986 et qu'à l'échéance, cette société n'avait pas renouvelé l'inscription du privilège du vendeur, de sorte que cette dernière était périmée depuis plus de trois mois au 1er janvier 1989, date du premier fait générateur de la première imposition contestée. De plus, l'attestation, établie par le gérant de la société, le 2 janvier 2005, qui ne donnait aucune indication sur l'origine ou le calcul de la dette, ne suffisait pas à établir que cette société avait consenti, en 1983 et en 1984, des avances au contribuable afin de financer des travaux de rénovation de l'immeuble acquis et qu'elle ne constituait pas davantage un commencement de preuve par écrit. En effet, cette même attestation ne se référait, ni au prêt notarié accordé, le 19 septembre 1983, au contribuable, ni à une prorogation de ce prêt et que les montants globaux qui y étaient indiqués comme dus au 1er janvier de la période considérée ne permettaient pas de savoir s'ils relevaient de ce crédit consenti (Cass. com., 27 janvier 2009, n° 08-14.152, F-D N° Lexbase : A7071ECU ; cf. l’Ouvrage "Droit fiscal" N° Lexbase : E3180AQT).

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