Selon l'article L. 132-2 du Code monétaire et financier (
N° Lexbase : L4092IAS), l'ordre ou l'engagement de payer donné au moyen d'une carte bancaire est irrévocable et l'opposition au paiement ne peut être formée que pour des cas limitativement énumérés. Il en résulte que la banque du porteur ne peut admettre une opposition dont le motif n'est pas prévu par la loi et que la banque du bénéficiaire, lorsqu'elle est informée d'un tel motif, est tenue de procéder au rejet de l'impayé résultant de la prise en compte, par la banque du porteur, de l'opposition. Tel est le principe énoncé par la Chambre commerciale de la Cour de cassation dans un arrêt du 20 janvier 2009 (Cass. com., 20 janvier 2009, n° 08-11.273, FS-P+B+R
N° Lexbase : A6518ECE et cf. l’Ouvrage "Droit bancaire" N° Lexbase : E0965AWN). Aussi, après avoir constaté qu'aucune des oppositions n'avait été formée pour l'un des motifs limitativement prévus par la loi, puis retenu, d'un côté, que l'article 3.8 des stipulations des conditions générales du contrat d'adhésion au système de paiement par carte bancaire (le contrat "accepteur") n'était pas applicable, dès lors que les clients de la société ayant souscrit ce contrat avaient formé opposition non pas parce qu'ils contestaient la réalité ou le montant de la transaction financière, mais parce qu'ils avaient réglé une prestation que cette société ne pouvait assurer et, d'un autre, que l'article 9.2 des mêmes conditions n'était pas davantage applicable, dès lors que, s'agissant d'oppositions non autorisées par la loi, les opérations enregistrées initialement au crédit du compte de la société constituaient des paiements irrévocables et non des opérations en cours, la cour d'appel en a exactement déduit que la banque ne pouvait pas tenir compte de ces oppositions pour débiter le compte de la société par contre-passation des écritures.
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