Aux termes d'un arrêt rendu le 22 janvier 2009, la Cour de cassation rappelle que la responsabilité consécutive à un produit de santé défectueux ne peut être recherchée que s'il est rapporté la preuve de l'imputabilité du dommage à l'injection reçue (Cass. civ. 1, 22 janvier 2009, n° 07-16.449, FS-P+B
N° Lexbase : A6369ECU ; cf. l’Ouvrage "Droit médical" N° Lexbase : E0412ERP). En l'espèce Mme W., qui avait reçu, les 6 septembre et 8 novembre 1996 et 23 mai 1997, trois injections successives du vaccin Engerix B, fabriqué et mis en circulation en 1989 par la société Laboratoire Glaxosmithkline, a ressenti, après la troisième injection, une perte de sensibilité des membres inférieurs qui a conduit au diagnostic de la polyradiculonévrite, dite maladie de Guillain-Barré. Elle reproche aux juges du fond de l'avoir déboutée de ses demandes en réparation de son préjudice subi du fait de l'injection du vaccin formées à l'encontre de la société Glaxosmithkline. Saisie du pourvoi, la Haute juridiction va approuver la solution rendue par la cour d'appel. En effet, cette dernière, ayant souverainement apprécié la valeur et la portée des éléments de preuve qui lui étaient soumis, desquels elle a relevé qu'il ressortait que plusieurs facteurs pouvaient être à l'origine de la maladie, dont une cause infectieuse telle que celle ayant pu justifier la cholécystectomie pratiquée à la même époque, et que les deux rapports d'expertise judiciaire avaient conclu à l'absence de relation entre la vaccination et l'apparition de la maladie, a estimé, à bon droit, excluant ainsi l'existence de présomptions graves, précises et concordantes, que Mme W. n'avait pas rapporté la preuve de l'imputabilité de la maladie à l'injection reçue.
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