La Cour de cassation retient, dans un arrêt du 16 décembre 2008, la responsabilité d'une société au regard de son devoir de conseil dans le cadre de sa mission comptable (Cass. com., 16 décembre 2008, n° 08-10.787, F-D
N° Lexbase : A9218EBZ). La Haute assemblée rejette le pourvoi de la société de gestion comptable, la requérante devant apporter la preuve de l'accomplissement de son devoir de conseil en sa qualité de professionnel du chiffre, en marge de ses missions de comptabilité dont elle était débitrice. En l'espèce, la société se prévalait qu'elle avait indiqué dans ses écritures que l'insuffisance de déclaration de TVA déductible avait été signalée à la société cliente lors de rendez-vous. Compte tenu de la part imputable à la société requérante au regard de sa responsabilité vis-à-vis de la société cliente, les juges de cassation décident que les juges du fond, qui retiennent qu'un contrat synallagmatique n'a pu être exécuté en raison des fautes distinctes incombant tant à l'une des parties qu'à l'autre, fixent, dans l'exercice de leur pouvoir souverain, la proportion dans laquelle chacune est tenue d'assurer réparation à l'autre de ses fautes. Dès lors, après avoir relevé que, dans la mesure où elle avait conservé à sa charge les déclarations mensuelles de TVA, il appartenait, également, à la société cliente de s'informer sur les modalités possibles de récupération et sur les délais de présentation des demandes correspondantes auprès de l'administration fiscale, de sorte qu'elle a contribué, pour une part non négligeable, au préjudice qu'elle invoque, la cour d'appel a pu fixer comme elle l'a fait la part imputable à la société requérante du préjudice global de non-récupération de la TVA par la société cliente.
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