La Cour de cassation, dans un arrêt du 16 décembre 2008, énonce qu'il résulte de l'article L. 212-15-3 I (
N° Lexbase : L4619DZ4), devenu L. 3121-38 du Code du travail (
N° Lexbase : L3861IBM), dans sa rédaction alors applicable, qui dispose que la durée de travail des cadres ne relevant pas des dispositions des articles L. 212-15-1 (
N° Lexbase : L7949AIA) et L. 212-15-2 (
N° Lexbase : L7950AIB), devenus L. 3111-2 (
N° Lexbase : L0290H9M) et L. 3121-39 (
N° Lexbase : L3942IBM), peut être fixée par des conventions individuelles de forfait établies sur une base hebdomadaire, mensuelle ou annuelle, que ces conventions doivent nécessairement être passées par écrit (Cass. soc., 16 décembre 2008, n° 07-42.107, FS-P+B+R
N° Lexbase : A9149EBH). Pour rejeter la demande de la salariée de paiement d'un rappel de salaire et de dommages-intérêts fondée sur l'accomplissement d'heures supplémentaires, l'arrêt retient, à tort, que la convention de forfait en jours ne nécessite pas un écrit et peut être démontrée par tous moyens. En statuant ainsi, alors qu'aucune convention de forfait en jours n'avait été passée par écrit entre la société et la salariée, la cour d'appel a violé l'article L. 212-15-3 I, devenu L. 3121-38 du Code du travail .
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