En vertu de l'article 47 du Code civil (
N° Lexbase : L2820AB3), dans sa rédaction antérieure à la loi du 26 novembre 2003 (loi n° 2003-1119
N° Lexbase : L5905DLB), tout acte d'état civil des Français et des étrangers, fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays, fait foi. Par ailleurs, aux termes de l'article 2, alinéa 2, du décret du 24 avril 1880, portant organisation de l'état civil des natifs dans les établissements français de l'Inde, la naissance d'un enfant né de parents français en pays étranger pourra toujours être inscrite sur les registres de l'état civil lorsqu'elle sera constatée par des certificats émanant des autorités compétentes du lieu de naissance. Telles sont les règles rappelées par la première chambre civile de la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 17 décembre 2008 (Cass. civ. 1, 17 décembre 2008, n° 07-20.293, FS-P+B
N° Lexbase : A9070EBK). En l'espèce, la Haute juridiction a relevé que le demandeur produisait un certificat légalisé de naissance. Dès lors, elle a censuré la cour d'appel de Paris pour avoir déclaré que l'intéressé n'établissait pas être français au regard de son acte de naissance.
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