Ainsi statue le Conseil d'Etat dans un arrêt rendu le 6 février 2009 (CE référé, 6 février 2009, n° 324238, Mme Nicole Borvo
N° Lexbase : A0976EDI). En l'espèce, plusieurs sénateurs demandent la suspension de l'exécution des décisions, contenues dans une lettre du 15 décembre 2008, de la ministre de la Culture et de la Communication de supprimer, à compter du 5 janvier 2009, la publicité en soirée sur les chaînes télévisées du groupe France Télévisions. Le Conseil rappelle que la condition d'urgence, exigée par l'article L. 521-1 du Code de justice administrative (
N° Lexbase : L3057ALS), pour que puisse être prononcée une mesure de suspension, doit être regardée comme remplie lorsque la décision administrative contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Or, le
projet de loi relatif à la communication audiovisuelle et au nouveau service public de la télévision a été, à la date de la présente ordonnance, adopté par le Parlement. En outre, la loi, est, sous réserve de la saisine du Conseil constitutionnel, en instance de promulgation. Par ailleurs, une dotation de 450 millions d'euros a été inscrite dans la loi n° 2008-1425 du 27 décembre 2008, de finances pour 2009 (
N° Lexbase : L3783IC4), afin de compenser les pertes de recettes publicitaires du groupe France Télévisions. Enfin, la suspension, demandée les 19 et 23 janvier 2009, n'aurait d'effet pratique sur la programmation qu'au terme d'un délai de plusieurs mois, eu égard aux contraintes du marché de la publicité et à celles de la programmation des émissions de télévision. L'illégalité invoquée des actes dont la suspension est demandée n'étant pas, par elle-même, de nature à caractériser une situation d'urgence, les requêtes ne peuvent donc qu'être rejetées.
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