M. R., qui exploitait un fonds de commerce, et son épouse, qui avait la qualité de conjoint collaborateur, ont déclaré insaisissable l'immeuble constituant leur résidence principale suivant déclaration reçue le 8 juillet 2004 devant notaire, publiée le 20 juillet 2004 à la Conservation des hypothèques. Par la suite, M. R. a été mis en liquidation judiciaire, la date de cessation des paiements étant fixée au 19 mai 2004. Le liquidateur a alors saisi le juge pour voir déclarer inopposable à la procédure collective la déclaration d'insaisissabilité. La cour d'appel saisie du litige a déclaré irrecevable la demande du liquidateur. Ce dernier forme, dès lors, un pourvoi en cassation, rejeté par la Chambre commerciale dans un arrêt du 3 février dernier (Cass. com., 3 février 2009, n° 08-10.303, F-P+B
N° Lexbase : A9609ECU). Le liquidateur au soutient de son pourvoi faisait valoir deux arguments : le jugement qui ouvre la procédure collective conférant au liquidateur l'exercice de toutes les actions en justice dans l'intérêt collectif des créanciers, il est seul habilité à poursuivre la saisie et la vente forcée des biens du débiteur ; et l'insaisissabilité de l'immeuble qui constitue la résidence principale du débiteur résultant de sa déclaration unilatérale n'est opposable qu'aux créanciers postérieurs à cette déclaration, et ne porte pas atteinte aux droits acquis par les créanciers antérieurs. Mais, la Haute juridiction rejette le pourvoi : "
statuant exclusivement sur la recevabilité de la demande du liquidateur sans apprécier l'effet de la déclaration d'insaisissabilité [...]
, la cour d'appel, qui a constaté l'absence de litige entre les créanciers de la liquidation judiciaire et le débiteur, en a souverainement déduit l'absence d'intérêt à agir du liquidateur au sens de l'article 31 du Code de procédure civile [
N° Lexbase : L2514ADH]".
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