Par un arrêt rendu le 5 février 2009, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation a précisé que lorsque la date du prononcé du jugement n'avait pas été indiquée aux parties, le délai de contredit partait de la notification de la décision (Cass. civ. 2, 5 février 2009, n° 07-21.918, F-P+B
N° Lexbase : A9534EC4). En l'espèce, Mme M. avait formé contredit d'un jugement rendu par le tribunal des affaires de Sécurité sociale par lequel celui-ci s'est déclaré incompétent pour statuer dans un litige l'opposant au Centre national pour l'aménagement des structures des exploitations agricoles. Ce recours a été déclaré irrecevable comme tardif par la cour d'appel d'Aix-en-Provence. Les juges du fond ont, en effet, relevé que le délai de contredit avait commencé à courir à compter du jugement rendu le jour même de l'audience. Cependant, cette position n'a pas été validée par la Haute juridiction qui a retenu une violation des articles 82 (
N° Lexbase : L1311H4C) et 450 (
N° Lexbase : L6556H7X) du Code de procédure civile, conformément à sa jurisprudence antérieure (v. Cass. civ. 2, 23 avril 1980, n° 79-13.692, Ursat c/ Nouhen
N° Lexbase : A8492AHY).
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