Le Quotidien du 12 février 2009 : Marchés publics

[Brèves] L'éventuel apport financier de la commune peut figurer parmi les critères de jugement des offres des entreprises candidates

Réf. : CE 2/7 SSR., 04-02-2009, n° 311344, COMMUNE DE TOULON (N° Lexbase : A9346EC7)

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le 18 Juillet 2013

L'éventuel apport financier de la commune peut figurer parmi les critères de jugement des offres des entreprises candidates. Telle est la solution d'un arrêt rendu par le Conseil d'Etat le 4 février 2009 (CE 2° et 7° s-s-r., 4 février 2009, n° 311344, Commune de Toulon N° Lexbase : A9346EC7). En l'espèce, l'ordonnance ici attaquée a annulé une procédure de passation d'un marché public portant sur la mise à disposition, l'installation, et l'entretien de mobiliers urbains d'informations. Le Conseil énonce qu'en complément des recettes publicitaires résultant de l'exploitation commerciale des mobiliers urbains, les candidats étaient autorisés à solliciter le versement d'un "prix", c'est-à-dire d'un apport financier de la commune. Pour annuler la procédure, le juge des référés a jugé que la commune avait, ainsi, retenu un critère ne permettant pas une comparaison de la valeur réelle des offres et de nature à fausser la concurrence, dès lors que le critère du prix retenu, en l'espèce, ne porterait que sur une partie de la rémunération du titulaire du marché et que, d'ailleurs, les candidats pouvaient renoncer à demander à ce titre une quelconque somme à la collectivité. Toutefois, la Haute juridiction administrative estime que, compte tenu des prestations demandées aux entreprises, ainsi que de la redevance domaniale à verser à la collectivité, le critère du "prix" éventuellement demandé par les entreprises en complément des recettes publicitaires était dépourvu de pertinence au regard de l'économie du contrat, et des conditions de financement des prestations demandées. Ainsi, en estimant que le critère du "prix" ne permettait pas une comparaison de la valeur réelle des offres et n'était pas pertinent au regard de l'objet du marché et de ses conditions d'exécution, le juge des référés a dénaturé les pièces du dossier qui lui était soumis (cf. l’Ouvrage "Marchés publics" N° Lexbase : E2067EQM).

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