Par arrêté du 19 décembre 2008 (
N° Lexbase : L3176ICM), les modifications des livres III et IV du règlement général de l'AMF , relatives aux OPCVM contractuels constitués lors d'une scission et destinés à recevoir les actifs dont la cession ne serait pas conforme à l'intérêt des porteurs ou actionnaires des OPCVM scindés (les OPCVM contractuels scindés) ont été homologuées. En particulier, un 7ème alinéa est inséré à l'article 312-20, relatif à l'agrément des OPCVM par l'AMF, qui précise qu'en cas de scission d'un OPCVM visée à l'article L. 214-19 (
N° Lexbase : L6949IBY) ou L. 214-30 (
N° Lexbase : L6945IBT) du Code monétaire et financier, l'agrément dont bénéficie la société de gestion qui gère l'OPCVM l'autorise à gérer l'OPCVM contractuel scindé. Parallèlement, un article 411-20 est inséré, prévoyant que cette scission, non soumise à l'agrément préalable de l'AMF, fait l'objet d'une déclaration sans délai, mentionnant un certain nombre d'informations. Enfin, est insérée dans le règlement général une sous-section 4 dédiée aux OPCVM contractuels scindés, comportant les articles 413-41 à 413-44, qui prévoient, notamment, que les dispositions communes à l'ensemble des OPCVM contractuels sont applicables à ce type d'OPCVM. Ils excluent l'application des articles 413-32 et 411-14, au bénéfice :
- de la règle selon laquelle le prospectus complet de l'OPCVM fixe la périodicité, au moins trimestrielle, de diffusion de la valeur estimée de ses actifs ;
- et de celle selon laquelle tous les porteurs ou actionnaires d'un OPCVM scindé peuvent détenir les actions ou parts de l'OPCVM qui leur sont réservées lors de la scission.
Les parts ou actions de l'OPCVM ne peuvent être cédées par les porteurs ou actionnaires qu'à des personnes visées à l'article 413-35 (à savoir, les investisseurs visés à l'article L. 214-35-3 du Code
N° Lexbase : L2947G9Z : l'Etat, la BCE, les banques centrales, la Banque mondiale, le FMI et la Banque européenne d'investissement).
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